On retiendra quelques éléments des décisions qu’il a adoptées :
• Tout d’abord, cela a été l’occasion de confirmer le caractère constitutionnel fondamental du principe de laïcité, du moins pour ce que l’on peut déduire de l’article Premier de la loi de 1905.
• Ensuite, pour le régime des cultes alsacien et mosellan, il a estimé que, bien que dérogatoire au principe de laïcité, il n’était pas incompatible avec la Constitution de la République, du fait que les constituants de 1946 et 1958, qui ont qualifié la République de laïque, étaient parfaitement informés de l’existence du régime dérogatoire. On notera qu’une délibération similaire a été adoptée pour la Guyane
• Enfin, et c’est essentiel, le Conseil a décidé que l’ensemble du Droit local conservait le caractère « transitoire », que les lois de 1919, 1924 et l’Ordonnance de 1944 lui avaient conféré. De ce fait, ce Droit local ne dispose que d’une justification historique, ce n’est pas un droit territorial libre d’évoluer. Il me faut ici citer précisément le commentaire officiel de la décision dite SOMODIA de 2011 : « Le caractère transitoire du maintien du droit alsacien-mosellan ne fait pas obstacle à ce que le législateur puisse adapter les règles du Droit local. Toutefois, il ne peut résulter ni un accroissement du champ d’application des différences [avec le Droit français], ni une augmentation de celles-ci. »
Il en résulte que le Droit local ne peut plus que se rapprocher du Droit français ou disparaître, puisqu’un Droit qui n’évolue pas en fonction de son environnement est condamné à plus ou moins brève échéance à disparaître…
Une nouvelle situation juridique
Le Conseil constitutionnel, depuis qu’il peut être saisi de Questions Prioritaires de Constitutionnalité, a été amené à examiner depuis 2011, pour la première fois, des éléments du Droit local alsacien et mosellan.
Voir en ligne : Textes complémentaires à l’oeuvre : Vous avez dit concordat ?