TEXTES ALLEMANDS SUR L’ENSEIGNEMENT - Page 5/5

, par Michel Seelig

Ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873
Convention du 5 décembre 1902
Loi du 24 février 1908
Loi du 1er juin 1924
Communiqué de l’Observatoire de la laïcité

Ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873
pour l’exécution de la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement

Article 10 a (ajouté par l’ordonnance du 16 novembre 1887)

Dans toutes les écoles, l’enseignement et l’éducation doivent tendre à développer la religion, la moralité et le respect des pouvoirs établis et des lois.

Convention du 5 décembre 1902 en vue de l’érection
d’une faculté de théologie catholique à l’université de Strasbourg

Le Soussigné cardinal Mariano Rampolla, Secrétaire d’État de Sa Sainteté, de la part du Saint Siège, et Monsieur le baron Georges de Hertling, chambellan de Sa Majesté le roi de Bavière, Membre de l’Académie royale bavaroise des Sciences, Professeur à l’Université de Munich, délégué de la part du Gouvernement impérial allemand, sont convenus des articles suivants :
Art. 1. – L’instruction scientifique sera donnée aux jeunes clercs du diocèse de Strasbourg par une Faculté de Théologie catholique qui sera érigée à l’Université de Strasbourg. En même temps, le Grand Séminaire épiscopal continuera d’exister pour l’éducation pratique des dits clercs qui y recevront l’enseignement nécessaire dans toutes les matières se rapportant à l’exercice des fonctions sacerdotales.
Art. 2. – La dite Faculté comprendra notamment les branches suivantes :
1. la Propédeutique théologique à la Philosophie ;
2. la Théologie dogmatique ;
3. la Théologie morale ;
4. l’Apologétique ;
5. l’Histoire ecclésiastique ;
6. l’Exégèse de l’Ancien Testament ;
7. l’Exégèse du Nouveau Testament ;
8. le Droit canon ;
9. la Théologie pastorale, et
10. l’Archéologie sacrée.
Art. 3. – La nomination des professeurs se fera après entente préalable avec l’évêque.
Avant d’entrer en fonctions, les professeurs auront à faire la profession de foi entre les mains du Doyen, suivant les formes et règles de l’Église.
Art. 4. – Les rapports entre la Faculté et ses membres, d’un côté, et l’Église et les autorités ecclésiastiques, de l’autre, sont déterminés par les règlements établis pour les Facultés de Théologie catholique de Bonn et de Breslau.
Art. 5. – Si la preuve est fournie par l’autorité ecclésiastique qu’un des professeurs doit être considéré comme incapable de continuer son professorat soit pour manque d’orthodoxie, soit en raison de manquements graves aux règles de vie et de conduite d’un prêtre, le Gouvernement pourvoira, sans délai, à son remplacement et prendra les mesures propres à faire cesser la participation du dit professeur aux affaires confiées à la Faculté.
Rome, le 5 décembre 1902

Loi du 24 février 1908 relative à l’enseignement

Article 4
La présente loi ne porte pas atteinte au droit qui, en vertu des usages établis appartient au ministre du culte de la commune de surveiller la manière dont l’enseignement religieux, en ce qui concerne ce culte, est donné à l’école

Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

(JORF 3 juin 1924 – version consolidée - Extrait).

TITRE Ier.
Art. 1er. Est mis en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à partir du 1er du septième mois qui suivra la promulgation de la présente loi et sauf les exceptions indiquées ci-après, l’ensemble de la législation civile française, notamment :
[…]
Art. 7. Continuent à être appliquées, telles qu’elles sont encore en vigueur dans les trois départements, à la date fixée à l’article 1er, même en tant qu’elles contiennent des règles de Droit civil, les lois locales suivantes :
1° Les lois locales sur la chasse et la pêche, notamment les articles 835 du Code civil local et 16 à 36 de la loi d’exécution de ce Code en Alsace-Lorraine ;
2° Le Code professionnel, sauf les articles 11 a, 105, 113, 114, 115 à 119 a et la loi du 20 décembre 1911 sur le travail à domicile ;
3° La législation locale des assurances sociales ;
4° La législation des mines ;
5° La législation relative aux cours d’eau navigables ou flottables et celle régissant les droits de gage sur les bateaux ;
6° La législation sur les sociétés coopératives ;
7° La loi du 19 juin 1906 sur le certificat en vue de la cession d’une partie d’un fonds comme libérée de toutes charges ;
8° (8° implicitement abrogé, V. L. n° 85-1496, 31 déc. 1985, art. 18-IV) ; [il s’agissait d’une disposition du Code rural]
9° Les articles 21 à 79 du Code civil local, ainsi que toutes autres dispositions sur les associations ;
10° Les articles 80 à 88 du Code civil local et les articles 7, 7 a, 7 b de la loi d’exécution relatifs aux fondations, sous les réserves contenues à l’article 8 de la présente loi ;
11° Les articles 565 et 570 du Code civil local sur les baux ;
12° Les articles 616 à 629 du Code civil local sur le louage des services ; les articles 3 à 9 de la loi du 26 juillet 1903 sur les rapports entre maîtres et domestiques ;
13° La législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses ;
14° Les articles 86 de la loi d’introduction du Code civil local et 6 de la loi d’exécution du même Code, en ce qui concerne les communes, les établissements publics communaux, les établissements publics du culte et les personnes juridiques privées ;
15° La loi municipale du 6 juin 1895 et plus généralement toutes les lois administratives ;
16° Les textes particuliers expressément maintenus en vigueur par la législation postérieure au 6 décembre 1918, mais sous réserve de toutes les limitations (de temps ou autres) apportées par cette législation à leur maintien en vigueur.

Communiqué de l’Observatoire de la laïcité suite à l’adoption de son avis sur le régime local des cultes en Alsace-Moselle, le 12 mai 2015.

Le texte complet de l’avis de l’Observatoire peut être consulté sur son site Internet. Nous pouvons déplorer qu’il s’appuie notamment sur le facteur identitaire de l’Alsace. Nous ne pouvons pas non plus partager l’affirmation, sans aucune justification, d’un consensus régional pour le maintien du régime des cultes. Nous constatons avec regret que l’avis néglige de nombreux arguments développés par le mouvement laïque, en particulier le caractère discriminatoire du régime et les risques juridiques qui en découlent.
Nous saluons en revanche les préconisations relatives au blasphème et à l’enseignement religieux… même si sur ce dernier point l’Observatoire aurait pu aller plus loin en application de la loi Ferry de 1882 :
Art. 2.- Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants, l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires. (C’est nous qui soulignons)

L’Observatoire de la laïcité a adopté le mardi 12 mai 2015 un avis sur le régime local des cultes en Alsace-Moselle (composante du Droit local) recommandant 10 évolutions :
1. Abroger le délit de blasphème issu du Droit local
2. Aligner la peine prévue pour un trouble à l’exercice d’un culte sur la loi du 9 décembre 1905
3. Inverser les modalités de choix pour l’enseignement religieux
4. Assurer la possibilité pour tout élève de modifier son choix concernant l’enseignement religieux au cours de sa scolarité
5. Placer l’enseignement religieux en supplément du temps de l’enseignement scolaire commun
6. Supprimer l’obligation de recevoir un « complément d’enseignement moral » pour les élèves ne suivant pas l’enseignement religieux à la suite de l’instauration de l’enseignement moral et civique dans les programmes nationaux
7. Réaliser un manuel pratique du Droit local (non-cultuel et cultuel)
8. Simplifier les relations administratives entre les pouvoirs publics et les cultes
9. Simplifier les conditions de gestion des « fabriques »
10. Regrouper les cartes de circonscriptions et les déconcentrer au niveau des préfets

L’Observatoire de la laïcité rappelle par ailleurs que la décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2011 a dégagé un principe fondamental reconnu par les lois de la République, de valeur supralégislative, consacrant le fait selon lequel, si elles ne sont pas remplacées par les dispositions de Droit commun ou harmonisées avec elles, les dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeurent en vigueur. Le Conseil a néanmoins rappelé qu’il ne peut y avoir d’aggravation de l’écart entre les dispositions particulières et celles applicables au reste du territoire. Dans sa décision ultérieure n°2012-297 QPC du 21 février 2013, le Conseil constitutionnel a jugé que le régime local des cultes en Alsace-Moselle continuait à s’appliquer et était conforme à la Constitution.

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