TEXTES ALLEMANDS SUR L’ENSEIGNEMENT - Page 4/5

, par Michel Seelig

Annexe du livre Textes de référence page 4/5
Instruction pour les écoles élémentaires du 4 janvier 1874

Article 8 – Enseignement religieux.
1) L’histoire biblique constitue le fondement de l’enseignement religieux. Ses différents éléments seront présentés de manière progressive et planifiée aux élèves des différents niveaux scolaires.
Ils seront enseignés aux élèves du cours préparatoire par le biais de récits oraux. Pour les élèves du cours élémentaire et du cours moyen, l’on utilisera la même méthode assortie de l’utilisation d’un manuel adapté. Cet enseignement visera essentiellement à présenter les personnages clés de l’Ancien Testament et, à l’exception des écoles israélites, un portrait concret et sommaire de la vie de Jésus selon les Évangiles.
2) Le catéchisme est dispensé par les ecclésiastiques et les ministres de la religion dans le cadre de l’enseignement religieux, mais en dehors des heures de classe ; le catéchisme pourra cependant être dispensé, en tant qu’il sera jugé nécessaire à la préparation de l’enseignement religieux, par les ecclésiastiques et les ministres de la religion. Pour atteindre ce but, le catéchisme sera enseigné en utilisant des exemples clairs et concrets qui facilitent une compréhension appropriée et correcte.
3) L’enseignement religieux comprend en outre :
a) Dans les écoles chrétiennes, l’apprentissage par cœur d’un petit nombre de chants d’église et de séries d’histoires adaptées au enfants ainsi que d’exposés appropriés assortis des explications et des instructions nécessaires. Il comprend en outre, en complément à l’enseignement biblique et catéchétique, la mémorisation des citations bibliques. Dans les écoles catholiques, la mémorisation de prières, un enseignement relatif aux fêtes liturgiques et au déroulement de l’Office divin et dans les écoles protestantes, la lecture de passages importants de la Bible feront également partie du programme.
b) Dans les écoles israélites, l’apprentissage par cœur de passages de la Bible, de psaumes et de prières, un enseignement relatif à l’année hébraïque et à ses fêtes et au déroulement de l’Office divin, ainsi que l’explication de passages importants de la Bible.
4) Dans les écoles interconfessionnelles, l’enseignement religieux sera dispensé aux élèves par un instituteur de leur confession. Lorsqu’il n’y a qu’un seul instituteur affecté dans l’école, les ecclésiastiques et ministres des religions concernées dispenseront l’enseignement religieux aux élèves de leur confession.

Décision du 17 mai 1881 modifiant
l’instruction pour les écoles élémentaires du 4 janvier 1881

Article 3 a
Les dispositions existantes régissant la création d’écoles distinctes pour les différentes confessions (article 36 alinéa 5 de la loi sur l’enseignement du 15 mars 1850) demeurent en vigueur. [la Loi du 15/03/1850 est la Loi Falloux]

Loi du 12 février 1873 sur l’enseignement

Article 1er Tout ce qui concerne l’enseignement primaire et secondaire est placé sous la surveillance et la direction des autorités de l’État.
Les dispositions existantes relatives à la surveillance locale de l’enseignement primaire resteront en vigueur jusqu’à nouvel ordre.
L’autorisation de l’État est nécessaire :
1° Pour donner l’enseignement à titre professionnel ou dans un but lucratif ;
2° Pour ouvrir une école ;
3° Pour engager un maitre dans une école.
Toute école peut être fermée par les autorités administratives lorsqu’elle ne se conforme pas aux prescriptions officielles en ce qui concerne l’organisation et le programme.
Article 2 Quiconque, sans l’autorisation prévue à l’article 1er, donne l’enseignement à titre professionnel ou dans un but lucratif, ouvre une école, engage un maître dans une école tenue ou dirigée par lui, et aussi quiconque continue à donner ou à faire donner l’enseignement dans une école fermée pour non-observation des règlements officiels, sera condamné à une amende de 100 thalers (300 marks) au maximum.
Article 3 Ceux qui, en vertu du brevet de capacité prévu à l’article 25 de la loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement, ont déjà commencé à donner l’enseignement à titre professionnel ou dans un but lucratif et ceux qui, en vertu des lois jusqu’ici en vigueur, ont ouvert une école, n’ont pas besoin de l’autorisation officielle pour continuer à exercer.
Les maîtres des écoles actuellement existantes qui ne possèdent pas le brevet de capacité prévu à l’article 25 sont tenus de demander l’autorisation mentionnée à l’article 1er de la présente loi, dans un délai qui sera fixé par le président supérieur.
Article 4 Le Chancelier de l’Empire est autorisé à édicter des règlements sur les examens à subir et les conditions à remplir par les maîtres, sur l’organisation et le programme des écoles, notamment la langue de l’enseignement et les matières obligatoires d’enseignement pour chaque école, enfin sur les examens des élèves, et à assurer par des inspections l’exécution de ces règlements. Il est aussi autorisé à statuer par ordonnance sur la procédure à suivre pour la fermeture des écoles. Il peut déléguer ces attributions au président supérieur d’Alsace-Lorraine.

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