Titre II : de l’enseignement primaire
Chapitre premier : dispositions générales. Article 23
L’enseignement primaire comprend :
L’instruction morale et religieuse ;
La lecture ;
L’écriture ;
Les éléments de la langue française ;
Le calcul et le système légal des poids et mesures.
II peut comprendre en outre :
L’arithmétique appliquée aux opérations pratiques ;
Les éléments de l’histoire et de la géographie ;
Des notions des sciences physiques et de l’histoire naturelle, applicables aux usages de la vie ;
Des instructions élémentaires sur l’agriculture, l’industrie et l’hygiène ;
L’arpentage, le nivellement, le dessin linéaire ;
Le chant et la gymnastique.
Chapitre IV : des délégués cantonaux, et des autres autorités préposées à l’enseignement primaire. Article 44
Les autorités locales préposées à la surveillance et à la direction morale de l’enseignement primaire sont, pour chaque école, le maire, le curé, le pasteur ou le délégué du culte israélite, et dans les communes de deux mille âmes et au-dessus, un ou plusieurs habitants de la commune délégués par le conseil académique. Les ministres des différents cultes sont spécialement chargés de surveiller l’enseignement religieux de l’école. L’entrée de l’école leur est toujours ouverte. Dans les communes où il existe des écoles mixtes, un ministre de chaque culte aura toujours l’entrée de l’école pour veiller à l’éducation religieuse des enfants de son culte. Lorsqu’il y a pour chaque culte des écoles séparées, les enfants d’un culte ne doivent être admis dans l’école d’un autre culte que sur la volonté formellement exprimée par les parents.